S-3.4, r. 3 - Règlement sur le régime des études de l’École nationale des pompiers du Québec

Texte complet
49. Une équivalence de programme ou d’activité de formation offerts ou homologués par l’École peut être accordée lorsqu’un demandeur démontre que sa formation scolaire ou son expérience professionnelle lui ont permis d’acquérir les compétences du programme ou de l’activité de formation pour lequel une équivalence est demandée.
Dans l’appréciation de l’équivalence, il est tenu compte notamment des facteurs suivants:
1°  les diplômes obtenus dans des domaines pertinents ou connexes;
2°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
3°  les stages et autres activités de formation effectués;
4°  la nature et la durée de l’expérience pertinente.
A.M. 0001-2015, a. 49.